4. Est dispensé de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir, conformément à l’article 26 de la Loi, l’assujetti établi en Ontario, dont le domicile est situé au Canada, qui est un entrepreneur en construction visé par l’Entente Québec-Ontario sur les achats gouvernementaux et la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction du 24 décembre 1993 ou par toute entente subséquente conclue entre le gouvernement du Québec et celui de l’Ontario en matière de mobilité dans l’industrie de la construction, sauf une société en commandite.